Air à P8

Le cadre réglementaire défini par la Loi dans le cas de Paris 8 - 28-01-2014

mardi 28 janvier 2014, par airap8

Le cadre réglementaire défini par la Loi dans le cas de Paris 8 (substrat nécessaire pour comprendre aussi le enjeux du débat comue vs association)

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cadre réglementaire pour Paris 8

1) Paris 8 est membre d’une Comue

a) A la date de publication de la Loi, Paris 8 était membre du Pres Paris Lumières. Par conséquent s’est appliqué à lui l’article 117 définissant les dispositions transitoires :

« Article 117 I. ― Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l’article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d’universités et établissements à la date de publication de la présente loi. »

P8 est donc à compter de juillet 2013 membre de la communauté d’universités et d établissements (Comue) Paris Lumières.

b) Nous sommes dans l’application des dispositions de la section III du chapitre VIII, c’est-à-dire concernés par les articles 718-2 à 5 et 718-7 à 15, pas dans celui du 718-16. Nous verrons plus loin ce qu’il faudrait faire pour être dans le 718-16 « Conventions et association »

2) A ce titre, Paris 8 est soumis à un contrat de site dans le cadre de la COMUE

La Comue est l’EPCSP en charge de la coordination territoriale au titre des établissements qui en sont membres ou lui sont associés tel que défini dans le 718-4 et suivants. L’existence de la Comue Paris lumières, à côté d’autres coordinations territoriales en Ile de France témoigne de l’application de la dérogation à l’unicité du regroupement pour un territoire donné, cette dérogation ne concernant pas l’organisation interne de chacun de ces coordinations qui relèvent toujours du 718-3 (il n’est écrit nulle part que l’Ile de France déroge au 718-3 au contraire).

Par application du 718-5 : « Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle » Sur ce contrat de site : un premier projet a été débattu en CA en juillet 2013 et dans les instances de la Comue dans lesquelles P8 est représentée. Ce pré—projet est en ligne pour les conseillers sur leur espace intranet depuis septembre 2013. Un deuxième projet, fondé sur le précédent, est soumis à discussion fin janvier pour être déposé au ministère en tant que projet, ce dépôt ouvrant une phase de négociation de plusieurs mois pendant laquelle les choses peuvent encore évoluer. Le calendrier de négociation du contrat de site est à l’initiative du ministère. Mais l’adoption définitive du contrat n’aura pas lieu avant l’adoption des nouveaux statuts – ou pas – de la Comue (voir plus loin). Nous ne pouvons en l’état déroger à ce calendrier.

3) Paris 8 est engagé dans la révision statutaire des statuts de la Comue jusqu’en juillet 2014.

Selon l’article 117 régissant les dispositions transitoires : « Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d’un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l’établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. »

Dans ce cadre, les évolutions statutaires concernent essentiellement la mise en conformité avec la Loi, mais aussi d’éventuelles dispositions à notre initiative pour renforcer par exemple autant que faire se peut le cadre démocratique des instances, le rapport aux établissements, etc. Parmi les points les plus « chauds » figure celui des compétences, en vue de préciser le domaine des compétences partagées et celui des compétences transférées. Le périmètre de ces transferts est à l’initiative des établissements, sous haute surveillance du ministère au nom de la mission de coordination territoriale. La logique, et nos principes, voudraient que nous débattions de ces transferts sur la base du projet de site afin de bien cerner les enjeux et d’en circonscrire de façon maîtrisée le périmètre.

4) Quand peut se poser la situation de l’abandon de la Comue et le passage à une convention d’association ?

Les statuts actuels de la Comue et les dispositions du règlement intérieur ne prévoient pas de sortie. En revanche, la Comue peut disparaître de facto en juin 2014 si les statuts qui organisent la mise en conformité avec la Loi ne sont pas adoptés. Mesurons alors la situation qui serait ainsi créée si d’aventure cela devait être le choix de P8. Cas 1 : nous sommes les seuls à refuser l’adoption des statuts et nous n’avons pas de partenaire dans cette aventure. Cela signifie que nous ne sommes plus dans un regroupement territorial. S’appliquerait donc alors l’alinéa 2 du 718-5 : « Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l’article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. » Il est donc prévu que le ministère « reprenne » la main pour intégrer P8 dans un regroupement existant dans le cadre du contrat qui ne saurait être le seul contrat d’établissement. Puisque seul, la logique sera sans doute l’intégration sur une logique académique. Chacun mesure les conséquences. Cas 2 : Paris Ouest nous accompagne dans cette démarche (première supputation). Nous nous associons pour constituer un regroupement territorial. Nous faisons l’hypothèse que le ministère est d’accord avec ce choix [deuxième supputation ; il peut décider de ne pas l’accepter ou de lui agréger d’autres établissements que nous n’aurons éventuellement pas choisi). Nous rentrons alors dans le cadre de l’alinéa 2b du 718-3. C’est alors qu’il faut lire attentivement la rédaction de cet article – à la lettre – et en rapport avec les autres articles de la Loi. L’article 718-3 pour ce cas de figure précise « 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme : (…) ; b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. »

Il s’agit bien pour un ou des établissements de « s’associer à un Epcsp ». Il n’est pas écrit « b) de la création d’une association entre établissements ». D’abord parce que la création d’une telle association reviendrait à en revenir à l’alinéa 2 a), c’est-à-dire la Comue puisqu’il faudrait des statuts, des instances, etc. Ensuite parce que cela ne correspond pas à l’esprit de la Loi qui a prévu ce cas de figure pour les écoles qui souhaiteraient s’associer à une Comue sans en faire partie voire pour un établissement universitaire qui s’associerait à une Comue sans en être membre. Ceci se vérifie à la lecture du 718-16 qui stipule : « Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association ».

Si, comme dans la Comue, le projet partagé doit être adopté par les établissements (« Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement » est-il écrit dans le 718-5 pour le cas de la Comue), il est bien clair ici dans le 718-16 qu’il y a un établissement qui se distingue des autres, celui avec lequel les autres se sont associés. Pour ceux qui connaissent les pratiques des négociations contractuelles, cela signifie clairement qu’il y a un « chef de file » officiellement ou officieusement, et qu’il y a alors une rupture d’égalité de traitement entre les établissements liés par une convention d’association. Cette rupture d’égalité est renforcée par l’absence d’instances propres à ce regroupement, c’est-à-dire pas de représentation en tant que tel de l’établissement ou de ses personnels à la différence de la comue. Tout se passera donc seulement entre les directions (les modalités de l’accord se ramènent à la signature du président puisque rien d’autre n’est précisé). La comparaison entre avantages et inconvénients respectifs de la Comue et de l’association ne plaide guère pour l’association. Ce sera l’objet d’un futur tableau comparatif si nécessaire. Le 28-01-2014

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