Air à P8

Des motifs d’une annulation

mardi 8 mai 2012, par airap8

Les élections pour le renouvellement des conseils centraux qui se sont tenues les 11 et 12 avril ont fait l’objet de moultes recours en raison essentiellement de la décision d’irrecevabilité de 6 listes chez les EC. Plusieurs de ces recours ont été jugés irrecevales par la commission de Contrôle des Opérations Electorales (CCOE) rattachée au tribunal administratif de Montreuil, et un a été entièrement rejeté. Le dernier recours jugé recevable n’a été retenu que pour un motif incident, les divers autres motifs avancés comme essentiels ayant été tous rejeté. La CCOE n’a en effet pas contesté les décisions d’irrecevabilité qui ont été prises, mais a jugé qu’une 6° décision aurait dû être prise à l’encontre de la liste Expérimenter P8. Ceci aurait, ce faisant, conduit à ce qu’il n’y ait qu’une liste pour le collège A, la nôtre... Pour éviter toute mes-intérprétation, vous pourrez lire ci-dessous l’extrait relatif à cette décision. Ajoutons que nous pourrions estimer que cette décision est infondée dès lors que l’affectation des EC aux formations relève de l’attribution du chef d’établissement, et que celui-ci avait produit une circulaire précisant, suite à la décision du TA du 27 mars 2012 sur laquelle s’appuie la CCOE, quelle était dorénavant l’affectation des EC du master droit de la Santé. Pour ne pas fragiliser les délais d’installation des nouveaux conseils, l’université a semble-t-il décidé de ne pas faire appel. les élections pour le collège A du CA se dérouleront donc les 5 et 6 juin.

"Considérant, en dernier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la liste « Expérimenter Paris VIII », déposée pour l’élection dans le collège A du conseil d’administration, présentait comme candidat M. XXX en qualité de représentant de l’unité de formation et de recherche « Droit » alors que la délibération du conseil d’administration du 14 janvier 2011 qui portait création de cette structure et les arrêtés des 14 et 17 janvier 2011, pris pour son exécution, ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2012 ; que, dès lors, l’organisation de l’université antérieure à cette annulation prévalait ; qu’en conséquence, M. XXX, enseignant en master droit de la santé, qui effectuait la totalité de son service dans l’unité de formation et de recherche « Territoires, environnements et sociétés », ventilée dans le secteur de formation LSHS, n’avait pas qualité pour représenter le secteur de formation juridique au titre de la liste « Expérimenter Paris VIII », la circonstance que le master droit de la santé ait été transféré, par une délibération du conseil d’administration du 7 octobre 2011, à l’unité de formation et de recherche « Droit », étant sans incidence sur cette irrégularité en raison de l’annulation des actes de création de cette unité ; qu’il en résulte que cette liste n’était pas recevable dans le collège A du conseil d’administration dès lors qu’elle ne comportait aucun autre candidat représentant le secteur de formation juridique ; que, par suite, M. XXX, et sans qu’il soit besoin d’examiner le rattachement des autres enseignants chercheurs dont la représentativité est contestée dans ce collège au titre du secteur de formation juridique, est seulement fondé à demander l’annulation des résultats des élections dans le collège A du conseil d’administration de l’université de Paris VIII ;

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