La lettre de la Loi, rien que la Lettre
L’article 718-2 stipule : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l’article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres »
Principe de base donc, obligation d’un projet partagé sur un territoire donné, personne n’y déroge fût ce par la force de l’autorité de tutelle (voir plus loin le 718-5).
L’article 718-3 stipule : « La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d’enseignement supérieur selon les modalités suivantes : 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-6. (…) 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme : a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ; b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. »
Notons bien qu’il n’est pas écrit dans cet alinéa 2,b « de l’association entre établissements » mais bien de « l’association d’établissements (…) à un EPSCP » qui devient par là même et la force de la Loi l’établissement de référence pour la tutelle. Autrement dit, pour un établissement (école ou université), sa participation à la coordination territoriale peut le conduire
soit à disparaître en tant que tel puisque fusionnant, soit à participer à égalité avec d’autres universités à une communauté d’université, soit à s’associer à une communauté d’université sans nécessairement participer à ses instances ou à s’associer à une autre université qui sera « chef de file ».
En effet, la suite de l’article 718-3 stipule que « La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d’association. » Le dernier « soit » est extrêmement clair en ce sens qu’il y a bien une démarche dissymétrique entre celui ou ceux qui passe(nt) une convention d’association (l’associé) et celui avec lequel on s’associe (l’associant) qui sera en charge de la coordination territoriale considérée. Ce dernier cas entérine, pour les universités, une rupture d’égalité de fait entre les universités associées puisqu’une seule d’entre elles est référente. Or quiconque a pratiqué les négociations contractuelles sait la situation privilégiée de celui qui est le référent dans la négociation à l’égard de ceux qui n’y sont qu’associés. La dérogation territoriale pour Paris, Créteil Versailles ne concerne pas l’unicité de l’associant mais le fait que sur ce même territoire, il peut y avoir plusieurs regroupements. Le 718-4 enfonce le clou : « L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l’article L. 718-3 [donc les trois cas du 718-3 ndlr] élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire (…) » Le 718-5 repasse le message : « Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2 [donc concerne tous les regroupements NDLR], un seul contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle.(…) Et, pour les mal-entendants, cette unicité du contrat est même le cas pour les établissements d’un même territoire qui ne seraient pas encore dans un regroupement puisque le 718-5 écrit : « Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l’article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. » Enfin, last but not least, le 718-16 rappelle que « Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. ». Cette écriture signifie bien qu’il y a une distinction entre celui auquel on s’associe et ceux qui s’y associent, et que c’est le premier qui aura tout « naturellement » vocation à être le coordonnateur territorial du regroupement. Il y a donc bien encore un singulier pour le porteur qui signifie que la forme d’association ne reconnaît pas le même statut d’interlocuteur à l’EPCSCP de référence et les autres qui s’y sont associés. Le 718-16 précise même de façon détaillée la procédure d’association : « Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d’association » Il y a donc besoin d’un accord préalable du ministère pour que soient reconnues les conventions d’association, il y a compétences communes, et le cas le plus évident ici évoqué est celui d’un établissement conventionnant avec un EPCSCP, soit fusionné soit organisé en Comue.